158.13.Dans la mesure où le volet courant ne comporte à la date de toute évaluation actuarielle complète du régime aucun déficit technique, dans son ensemble, avant et après son utilisation, l’excédent d’actif disponible visé au troisième alinéa de l’article 158.12 à l’égard d’un groupe est affecté à la suite de toute évaluation actuarielle dont la date est postérieure au 30 décembre 2021 aux fins et selon l’ordre suivants :1°à l’indexation de la rente en service visée par le volet courant à laquelle a droit un participant qui est visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 6, telle indexation s’appliquant depuis la date de la plus récente évaluation actuarielle qui précède l’évaluation actuarielle déterminant cet excédent d’actif disponible, ou, si celle-ci est postérieure, depuis la date du début du service de la rente, et ce, jusqu’au niveau cible d’indexation prévu à l’article 158.14 selon le groupe relatif à ce participant;
2°à la constitution d’une provision pour l’indexation future, après la date du début du service de la rente, des rentes des participants dont les droits sont compris dans le volet courant, et ce, jusqu’au niveau cible d’indexation prévu à l’article 158.14 selon le groupe relatif aux participants visés;
3°à l’indexation des rentes en service des participants visés au paragraphe 1° depuis la date du début du service de leur rente jusqu’au niveau cible d’indexation prévu à l’article 158.14 selon le groupe relatif aux participants visés, en retranchant à cette fin l’indexation déjà appliquée à ces rentes depuis le 1er janvier 2014;
4°dans la mesure où la Ville de Québec décide d’apporter une modification au présent règlement à cette fin, pour améliorer les prestations relatives au volet courant à l’égard des participants du groupe visé.
Dans le cas où un excédent d’actif disponible visé est affecté en application du premier alinéa, un transfert du fonds de stabilisation au compte général du volet courant doit être effectué afin de permettre l’application du premier alinéa sans qu’un déficit technique ne soit déterminé. Le montant du transfert requis est réparti proportionnellement au passif selon l’approche de capitalisation de chacun des groupes visés à l’article 158.3.
Les mesures prévues au premier alinéa s’appliquent également au bénéficiaire, le cas échéant, d’un participant qui est visé par la disposition concernée.